49.5. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 1 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 5 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:1° de respecter les restrictions d’activités, d’installation ou de dépôt prévues au quatrième alinéa de l’article 24 pour l’intérieur d’une aire de protection immédiate visée;
2° d’obtenir l’autorisation du ministre pour les projets visés à l’article 31;
3° d’obtenir l’autorisation du ministre pour tout projet d’exploitation d’eaux souterraines sur le territoire des Îles-de-la-Madeleine, conformément à l’article 40;
4° de communiquer au ministre, dans le délai prescrit, la présence d’un des composés organiques faisant partie du suivi, conformément au troisième alinéa de l’article 44;
5° de couvrir un puits d’observation, de façon sécuritaire, de manière à empêcher l’infiltration de contaminant, conformément à l’article 46.